Peut-on suspendre l’exécution provisoire d’un jugement ?
Quelles sont les formes et conditions de cette demande ? Telles
sont les compétences de Maître Méryl PORTAL qui vous
permettra de solliciter la suspension de l’exécution provisoire
devant le juge.
Lorsqu’une décision de justice a condamné l’une des parties à payer une
créance et que cette décision est revêtue de l’exécution provisoire, le débiteur
doit payer.
Si le débiteur conteste cette décision, il pourra toujours faire appel, mais il
devra tout de même exécuter la condamnation prononcée à son encontre aux
termes du jugement.
Pour contester l’exécution provisoire, il convient d’engager une procédure
de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la
Cour d’appel statuant en référé.
Les décisions de justice peuvent être exécutées si l’exécution provisoire est
prononcée, ou si elle est de plein droit.
Toutefois, il est possible de contester l’exécution provisoire afin de suspendre
les effets de l’exécution durant la procédure d’appel.
Il s’agit d’une procédure distincte de celle de l’appel.
Ainsi, en cas de contestation, il convient de saisir le Premier président de la
cour d’appel.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en
cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures
prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la
décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre
les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de
violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque
l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Si l’exécution provisoire a été ordonnée aux termes du jugement, l’exécution
provisoire peut être suspendue « elle risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives ».
Selon la jurisprudence en vigueur, les « conséquences manifestement
excessives » peuvent être :
la perte d’un bien comme une perte matérielle lorsqu’il s’agit de la
démolition d’un bien par exemple ;
le risque lié à une mesure d’expulsion qu’il s’agisse d’un bail d’habitation
ou d’un bail commercial ;
le risque lié à la situation financière débiteur ;
le risque pour le créancier de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a
perçues si la décision était infirmée lors de la procédure d’appel.
Si l’exécution provisoire est de droit comme en matière de référé par exemple,
l’exécution provisoire ne pourra être suspendue qu’« en cas de violation
manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il faut qu’il y ait violation manifeste :
soit du principe du contradictoire ;
soit de l’article 12 du Code de procédure civile ;
et qu’en outre, l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
En pratique ce sont des hypothèses très rares et complexes.
En tout état de cause, si un débiteur souhaite obtenir la suspension de
l’exécution provisoire, qu’elle soit ordonnée ou de droit, il convient de
saisir le Premier Président de la Cour d’appel aux termes d’une assignation
en référé aux fins d’arrêt d’exécution provisoire.
Ainsi, seul un avocat spécialisé en la matière vous permettra de présenter
une telle requête devant la juridiction compétente afin de vous permettre
de solliciter la suspension de l’exécution provisoire d’une décision de
justice.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Me Méryl PORTAL, avocate au
Barreau de Paris.